Les différents modes de gestion de l'eau possibles

LES MODES DE GESTION JURIDIQUES DES SERVICES PUBLICS

 

 

Un service public, tel celui de l'eau potable, peut être géré de différentes façons.

 

Dans de nombreuses collectivités il est géré directement sous la forme d'une régie municipale, ou par un établissement public.

Dans d'autres, ce service peut être concédé à un opérateur privé.

 

LA GESTION PUBLIQUE

 

Gestion en régie

 

la collectivité gère elle-même le service avec ses moyens financiers et matériels et ses propres agents. Toutefois il existe trois formes de régies :

 

1, la régie simple ou directe: ses recettes et ses dépenses sont directement imputées sur le budget propre de la collectivité, et celle-ci en assure la responsabilité juridique. C'est le cas de ses services administratifs.

Concernant le service public de l'eau, depuis le décret-loi du 28 décembre 1926, seules les villes ayant conservé sans interruption un mode de gestion en service intégré depuis 1926 peuvent le maintenir : c'est le cas de la ville de Tours, dont la régie date de 1795. (cf annexe : question au Sénat)

 

2, la régie autonome : cette régie a une autonomie financière sans disposer de la personnalité morale. Son budget est autonome et doit respecter l'exigence d'équilibre financier. Elle a un budget propre (budget annexe à celui de la collectivité), un conseil d'exploitation et un Directeur.

 

3, la régie avec prestations de services : c'est une régie dans laquelle un ou plusieurs services ou travaux font l'objet d'un appel d'offre selon la procédure des marchés publics.

Cette solution peut représenter une solution intermédiaire vers une régie autonome, ou un EPIC.

 

4, la régie avec autonomie financière et personnalité morale : elle est assimilée au régime de l' établissement public (EPIC).

 

Gestion par un établissement public

 

l'établissement public est une personne morale de droit public créée par l' Etat ou par une

collectivité territoriale.

L'établissement public reste attaché à la collectivité qui l'a créée, il est doté d'une compétence d'attribution.

Dans le cadre de la gestion de l'eau, il s'agirait d'un EPIC, jouissant d'une autonomie juridique, d'un budget propre, avec un conseil d'administration, un président, un directeur.

On peut aussi appeler cette gestion « régie dotée de l'autonomie financière et personnalité morale ». le président nomme le directeur qui est le représentant moral et l'ordonnateur. Le conseil municipal a un rôle de contrôle.

 

Exemple : commune de Venelles (Alpes de Haute-Provence), passée d'une gestion en DSP à une gestion en régie puis en EPIC

http://regiedeseaux-venelles.fr/

 

 

 

LA GESTION PAR UN OPERATEUR PRIVE

 

Il existe deux formes de gestion déléguée:

la première consiste à confier par la loi la gestion d'un service public, elle ne concerne pas la gestion de l'eau.

La seconde consiste à confier la gestion d'un service public à une personne privée dans le cadre d'un contrat.

La loi du 11 décembre 2001 a défini la délégation de service public :

« une DSP est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire de droit public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service ».

 

les trois principales formes de délégation contractuelle sont la concession, l'affermage et la régie intéressée.

 

La concession

 

il s'agit d'un contrat par lequel une personne publique, le concédant, confie, sous son contrôle, à une personne privé, le concessionnaire, la gestion d'un service public. Le concessionnaire exerce l'activité « à ses risques et périls ». Le concessionnaire finance les investissements (ouvrages, équipements). A la fin de la concession, il remet à la personne publique les ouvrages et équipements nécessaires au bon fonctionnement du service.

Le concessionnaire se rémunère sur les usagers en contrepartie du service fourni. Il bénéficie d'un droit à l'équilibre financier du contrat.

La concession prend fin lorsque la durée prévue au contrat est arrivée à son terme, cette durée est en principe équivalente à la durée d'amortissement du bien. Mais celle-ci est définie par le seul délégataire, la collectivité n'ayant pas de moyens de contrôle de cette durée.

Afin d’accroître la transparence des procédures de passation des délégations de service public, la loi Sapin de 1993 avait prévu que ces contrats devaient être limités dans la durée.

La loi dite « Barnier » de 1995 avait complété ces dispositions en prévoyant, sauf exceptions, une durée maximale de 20 ans pour les délégations dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et des déchets. Les contrats signés pour des durées supérieures devant s'arrêter au 1er février 2015, sauf avis du DDFiP.

Cf annexe, arrêt commune d'Olivet, analyse de Marc Laimé

 

L'affermage

 

à la différence du contrat de concession, le fermier se rémunère sur l'usager mais doit verser une «surtaxe» à la collectivité publique, correspondant au droit de gérer le service. D'autre part, il ne supporte pas les charges liées aux investissements initiaux.

C'est le choix faits par de nombreuses collectivités qui n'ont pas de gros investissements à prévoir ou qui ont les moyens de les assumer elles-mêmes.

 

La régie intéressée

 

dans ce contrat, le régisseur (personne privée) fait fonctionner un service public, à la demande d'une personne publique en percevant une rémunération de la part de celle-ci. Le risque assumé est moindre.

Le régisseur intéressé perçoit une rémunération mixte:

  • pour partie, cette rémunération consiste en une redevance fixe;

  • pour partie, elle est fonction de l’amélioration de la qualité du service, du niveau des économies réalisées et du résultat financier de l’exploitation; c’est l’«intéressement».

La jurisprudence précise :

quand la rémunération principale du régisseur est «substantiellement liée aux résultats de l’exploitation», le juge qualifie la régie intéressée de délégation de service public.

À l'inverse, si la redevance fixe constituait une part déterminante de la rémunération du régisseur, le contrat serait (le cas échéant) requalifié en marché public, et devrait en conséquence être encadré par le code des marchés publics.

 

Dans la quasi majorité des cas, la gestion en DSP est assurée par une personne privée, mais rien n'interdit à une personne morale publique de répondre à une DSP et devenir délégataire d'une autre personne publique.

 

AUTRES MODES DE GESTION

 

les Sociétés d'Economie Mixte:

 

société comportant des capitaux privés et publics, mais restant une personne morale de droit privé.

Elles ont été «épinglées» par la cour de justice européenne, parce que choisies parfois par les collectivités locales en dehors des règles de concurrence.

 

Créée par la loi du 18 juin 2014, La Société d’économie mixte à opération unique (SemOp) est une nouvelle composante de la gamme des Entreprises publiques locales, aux côtés des Sociétés d’économie mixte (Sem) et des Sociétés publiques locales (Spl).

La SemOp permet à une collectivité locale ou son groupement de lancer un appel d’offre en amont de la constitution de la société, pour désigner l’actionnaire opérateur qui s’associera avec elle pour l’exécution d’un contrat qui sera attribué à la SemOp.

La SemOP est constituée pour un objet limité, à la fois dans le temps et dans son contenu, exclusivement à la mission confiée par le contrat attribué par la collectivité.

La SemOp est dissoute de plein droit au terme du contrat, à la réalisation ou à l’expiration de son objet. Elle ne peut pas créer de filiales, ni prendre des participations dans d’autres sociétés, commerciales ou non. Cf en annexe : Chartres métropole

 

Les sociétés publiques locales:

 

 

Créées par la loi du 28 mai 2010, les sociétés publiques locales sont des structures juridiques qui permettent aux collectivités une plus grande mutualisation, par un opérateur commun.

Société anonyme de droit privé (SA), mais au capital social 100% public (détenu par au moins deux collectivités), une SPL peut nouer des relations contractuelles exclusivement avec les collectivités locales qui en sont actionnaires et exercer son activité uniquement sur leur territoire.

Sa gouvernance est exercée par des élus désignés par les instances délibératives des actionnaires, qui assurent un contrôle régulier de l'activité de la société.

Son champ d'intervention peut être très vaste.

 

«Le livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé:
TITRE III
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES
Art.L. 1531-1.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.»

 

C'est le choix qui a été fait par l'agglomération de Rennes pour gérer son service de l'eau.

http://metropole.rennes.fr/actualites/urbanisme-deplacements-environnement/environnement/l-eau-potable-de-rennes-devient-publique/

 

http://www.eaudubassinrennais.fr/

 

 

LES ENTENTES INTERCOMMUNALES

 

En dehors des ces modes de gestion, les communes peuvent signer entre elles des conventions d'entente intercommunale.

Les ententes et conférences entre communes ont constitué les premières formes de coopération intercommunale.

Régime juridique

il a été défini par la loi du 5 avril 1884. La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a élargi aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes le régime des ententes et des conférences intercommunales. Les EPCI peuvent ainsi créer des ententes entre eux ou avec des syndicats mixtes et des communes.

Le régime juridique des ententes, conventions et conférences entre communes, établissements publics de coopération intercommunale et (ou) syndicats mixtes est défini par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.

Nature et conclusion de l'entente

L’entente est un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’EPCI ou de syndicats mixtes, portant sur des objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et intéressant les divers membres.

L’entente ne peut pas être imposée. Aucune création d’office n’est prévue et seule l’unanimité permet de s’engager dans une entente.

En raison du principe d’exclusivité qui les régit, les EPCI et les syndicats peuvent créer ou participer à une entente sans accord préalable de leurs membres.

L’objet de l’entente doit entrer dans les attributions et compétences des personnes morales qui participent à une entente.

Sous cette seule réserve, l’objet de l’entente peut être large. L’entente peut consister à faire assurer par un des membres des prestations de services.

La création d’une entente n’a pas à être autorisée par le préfet.

L’entente n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs autonomes même par délégation des collectivités, EPCI ou syndicats mixtes intéressés. Toutes les décisions prises doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par l’ensemble des organes délibérants intéressés.

L’entente permet d’élaborer des orientations, des recommandations, éventuellement des conclusions qui doivent ensuite, pour déboucher sur des décisions exécutoires, être ratifiées par tous les conseils intéressés.

Organisation et fonctionnement de l'entente : la conférence

L’entente débat des questions d’intérêt commun dans le cadre de conférences.

Chaque conseil municipal ou organe délibérant d’EPCI ou de syndicat mixte est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet. La commission spéciale est composée de trois membres. Une représentation égalitaire est donc assurée à chaque membre, quelle que soit par ailleurs son importance.

La loi n’imposant aucune règle sur le fonctionnement des ententes, il est de doctrine unanime que doivent s’appliquer les règles applicables à la tenue des séances d’un conseil municipal.

Conventions

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 5221-2 du CGCT, les membres d’une entente peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.

Ainsi, une convention peut être conclue en vue de constituer un groupement de commandes pour la désignation d’un opérateur commun pour la passation d’un marché.

Ces conventions peuvent porter sur des opérations d’investissement (création d’ouvrages) ou d’entretien d’ouvrages (conservation).

Ces conventions sont soumises au droit de la commande publique.

Dissolutions des ententes

L’entente peut être constituée pour une durée ou pour un objet déterminé, suivant l’accord arrêté par ses membres. Il peut être mis fin à l’entente par délibération de ses membres (règle du parallélisme des formes).

Des ententes ont été conclues sur l'agglomération de Tours dans le cadre de la fourniture de l'eau entre Chambray et Tours, entre La Riche et Tours...

 

Etude de Denise FERRISSE. Janvier 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES

 

  • Les services publics d'eau potable selon leur mode de gestion

Rapport 2015 de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement

 

extrait page 24/88

Qu'elles soient de type communal ou de type intercommunal, les collectivités organisatrices peuvent choisir d’exploiter directement le service dont elles ont la responsabilité ou d'en déléguer l'exploitation à un tiers (le plus souvent privé). Dans le premier cas, il s'agit alors d'une gestion directe, en régie, en moyens propres ou partagés avec un prestataire. Dans le deuxième cas, il s'agit alors d'une gestion déléguée, de type régie intéressée, affermage ou concession. La gérance qui n'est pas à proprement parler un mode de gestion a été rattachée, par convention, au mode de gestion directe (même si des contrats de gérance ont été passés suivant une procédure instituée par la loi Sapin (22).

Cependant, quel que soit le mode de gestion choisi, ce sont toujours les collectivités organisatrices qui conservent la responsabilité du service public d'eau (23), en assurent le contrôle et en rendent compte à leurs usagers.

Environ 70% des services publics d'eau potable font l'objet d'une gestion directe, couvrant une population de près de 25 millions d'habitants, soit un peu moins de 40% de la population française. Les services gérés en délégation représentent, en revanche, 30% des services mais couvrent plus de 60% de la population. Les services communaux relèvent très majoritairement de la gestion directe, ce qui justifie que la taille moyenne d'un service délégué est de l'ordre de 3 à 4 fois plus importante que celle d'un service en régie.

 

22 Loi n°93-122 du 29 avril 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

23 Articles L2224-7-1 (eau potable) et L2224-8 (assainissement) du code général des collectivités territoriales.

 

Source : data-eau-france. Données SISPEA (ONEMA)

http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/spea2012_201507.pdf

 

 

publiée dans le JO Sénat du 14/04/2005 - page 1028

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser les caractères de la régie dite « directe », de gestion des services publics à caractère industriel et commercial, notamment concernant l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. L'article L. 2221-4 du CGCT précise que les régies créées par les services publics à caractère industriel et commercial sont dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité syndical en a ainsi décidé ; soit de la seule autonomie financière. Par ailleurs, d'après l'article L. 2221-8 du CGCT, aucune régie simple n'aurait dû être créée depuis le 28 décembre 1926. Quelle est la base juridique des décisions prises dans le cadre de régies simples créées depuis cette date ? Doivent-elles se transformer en régie autonome ?

Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

publiée dans le JO Sénat du 20/10/2005 - page 2724

L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. La régie constitue donc une modalité de gestion directe d'un service public dans laquelle les différentes opérations sont assurées par la collectivité ou par ses établissements publics. Ces dernières sont soumises aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du CGCT. Par opposition, une commune peut également opter pour une gestion indirecte ou mixte du service dans laquelle l'exploitation du service est confiée à un tiers (concession, affermage, la gérance ou la régie intéressée). Dans le cadre de cette gestion directe, une commune peut conférer une autonomie de gestion plus ou moins grande au service. L'article L. 2221-4 du CGCT précise ainsi que les régies sont dotées soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière. Selon le mode de gestion retenu, les règles relatives au fonctionnement et au régime financier de la régie diffèrent et sont fixées par les articles R. 2221-1 et suivants du CGCT. La régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée d'un SPIC est administrée par un conseil d'administration, son président ainsi que son directeur. Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. Le représentant légal d'une telle régie est le directeur. Le maire ou son représentant peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le budget de la régie à personnalité morale et autonomie financière est préparé par le directeur et voté par le conseil d'administration. Elle dispose donc d'un budget, d'une comptabilité et d'une trésorerie indépendants et distincts de celle de la commune. La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi que son directeur. Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur. Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal. Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres. Le budget de la régie à seule autonomie financière est présenté par le maire et voté par le conseil municipal. Il constitue un budget annexe de celui de la commune. Les opérations budgétaires ainsi que la comptabilité et la trésorerie du service demeurent distinctes de celles de la commune. Enfin, les régies simples ou directes sont une notion ancienne dans laquelle l'autonomie du service est encore plus restreinte. La gestion du service est directement confiée à la commune sans l'obligation de constituer un conseil d'exploitation même si la population est supérieure à 3 500 habitants. Sur le plan financier, le budget constitue en principe un budget annexe de celui de la commune. Les opérations budgétaires et la comptabilité demeurent distinctes de celles de la commune. En revanche, la spécificité repose sur le fait que les opérations de trésorerie sont confondues avec celles de la commune. L'article L. 2221-8 du CGCT précise que les communes ne peuvent plus gérer leurs services sous cette forme depuis le décret-loi du 28 décembre 1926. Seules les communes possédant des régies municipales avant cette date ont la faculté de conserver la forme de la régie simple ou directe. Le recours à des régies simples ou directes a toutefois été autorisé depuis par l'article 84 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, codifié à l'article L. 2221-11 du CGCT, pour les seuls services de distribution d'eau potable et d'assainissement des communes de moins de 500 habitants. Une spécificité réside dans le fait que l'établissement d'un budget annexe est facultatif dès lors que ces communes produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectés à ces services. Dans cette dernière hypothèse, les opérations budgétaires et comptables sont confondues avec celles de la commune de rattachement. Il résulte de ces éléments que, hormis le cas des services d'eau et d'assainissement, aucun texte juridique ne permet la création des régies simples ou directes depuis le décret-loi du 28 décembre 1926. Celles qui auraient été toutefois créées depuis cette date doivent donc se transformer en régie autonome.

 

  • REMOUS Arrêt commune d’Olivet : Bercy tente de repréciser les règles du jeu par Marc Laimé, 27 août 2014

La Direction générale des finances publiques a adressé le 22 juillet dernier une circulaire aux directeurs départementaux des finances publiques (DDFiP) dans laquelle elle leur propose une méthodologie afin qu’ils puissent rendre dans les meilleures conditions leur avis sur la validité des DSP qui dépasseront une durée de vingt ans le 2 février 2015, et pourraient dès lors être considérées, ou non, « caduques » à cette date, au titre du fameux arrêt du Conseil d’état. Le déjà très riche feuilleton « Arrêt commune d’Olivet » s’enrichit d’un nouvel épisode qui témoigne, et de l’embarras de Bercy, et de l’inquiétude des opérateurs après l’affaire de Troyes, et surtout des conséquences de leur lobbying outrancier, qui, après avoir dans une première phase conduit Bercy à publier une circulaire qui leur était scandaleusement favorable, voit celui-ci rétropédaler, craignant, à juste titre de voir sa responsabilité engagée, après avoir enjoint en décembre 2010 Préfets et DDFiP de se transformer en petits télégraphistes des grands groupes privés. A l’occasion cette nouvelle instruction éclaire aussi d’un jour cru les pratiques douteuses des mêmes groupes en matière d’amortissement, en proposant aux DDFiP, tant une méthodologie d’analyse, qu’une notice explicative, des plus éclairante, et enfin des modèles-types de courrier. Autant d’éléments nouveaux qui pourraient paradoxalement lever de nouveaux risques de contentieux sur les dizaines d’avis déjà rendus jusqu’à présent par les DDFiP, sur la foi de la première circulaire de Bercy de 2010…

Rappel des faits Afin d’accroître la transparence des procédures de passation des délégations de service public, la loi Sapin de 1993 avait prévu que ces contrats devaient être limités dans la durée. La loi dite « Barnier » de 1995 avait complété ces dispositions en prévoyant, sauf exceptions, une durée maximale de 20 ans pour les délégations dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et des déchets. Par un arrêt du 8 avril 2009, portant sur un contentieux opposant la Compagnie générale des eaux (aujourd’hui Veolia) à la commune d’Olivet, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de la loi Sapin s’appliquaient également aux contrats signés avant son entrée en vigueur. Mais que cette application n’entraînait pas pour autant la nullité des contrats d’une durée supérieure à 20 ans conclus avant cette entrée en vigueur, ni une obligation de renégociation afin d’en réduire la durée. Elle a pour effet, précisait la Haute juridiction, d’empêcher que ces contrats puissent être régulièrement exécutés au delà de cette durée… sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l’initiative de l’autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée.

La circulaire de 2010 C’est dans ce contexte qu’en décembre 2010 une première circulaire de la Direction des finances publiques (outrageusement orientée par Veolia, Suez, Saur et la FPEE) enjoignait préfets et DDFiP de se montrer proactifs, en recommandant aux collectivités concernées (plus de 350 en France en matière d’eau et d’assainissement) de prendre l’attache de leur délégataire, afin que celui-ci leur fournisse les éléments financiers qui permettraient, ou non, d’établir que les éventuels investissements opérés par l’entreprise délégataire, seraient, ou non, amortis le 2 février 2015, avant

la fin du contrat de DSP initialement prévue. Et c’est ici que le bât blesse. A plusieurs dizaines de reprises, puisque cette circulaire de 2010 ne proposait aucune véritable méthodologie aux DDFiP, ceux-ci ont avalisé les yeux fermés les affirmations fantaisistes, voire outrageusement mensongères, des entreprises, jurant la main sur le cœur que leurs investissements (lesquels ?), ne seraient bien évidemment pas amortis au 2 février 2015, ce qui, soit ouvrait droit à indemnisation (évidemment faramineuse), soit, occurrence la plus fréquente, conduisait le DDFiP à valider, au vu des éléments fournis, la prolongation exceptionnelle du contrat, au-delà du 2 février 2015, jusqu’à sa date de fin initiale… On a dès lors vu se multiplier des bricolages des plus douteux, et notamment la passation d’amendements au contrat initial qui visaient à habiller le tour de passe-passe, comme au Grand Dijon ou à Troyes.

La circulaire du 7 décembre 2010

Or le tribunal administratif de Chalons en Champagne, saisi par trois élus de Troyes, est venu mettre à bas ce bel édifice, en annulant une délibération de la collectivité dirigée par François Baroin, qui validait une construction juridique douteuse formalisée par avenant, ce qui revenait à « by-passer » l’Arrêt Commune d’Olivet sur la base d’informations fantaisistes fournies, ici au cas d’espèce par Veolia. Qui a de surcroît si admirablement manœuvré que François Baroin, excédé, a décidé de revenir en régie !

Calcul d’amortissements et secret commercial Du coup la nouvelle instruction du 22 juillet dernier (voir ci-après), éclaire d’un jour singulier l’asymétrie d’information entre entreprise délégataire, collectivité délégante, et, nouveauté, puissance publique, ici les DDFiP. Bercy, légitimement inquiet, veut tenir la main des DDFiP pour éviter de nouveaux et très prévisibles revers. On notera d’emblée, ce faisant, que Bercy, contraint et forcé, éclaire d’un jour cru le périmètre complexe du calcul des amortissements, dont on mesure immédiatement qu’il est absolument hors de portée d’une collectivité locale. Et par la disparition programmée de l’ingénierie publique, et par l’emprise qu’exercent les grands groupes sur la quasi totalité des bureaux d’études spécialisés, et par l’invocation du « secret industriel et commercial » protégeant certaines informations détenues par les délégataires, ce qui conduira à restreindre la communication des avis des DDFiP, comme le précise la nouvelle Instruction… On soulignera aussi, malignement, que Bercy avertit les DDFiP par cette nouvelle instruction qu’ils ne pourront pas émettre d’avis s’ils n’obtiennent pas communication d’une liste impressionnante de documents. On imagine la suite… Rappelons enfin que l’avis des DDFiP n’engage pas la collectivité. Gageons toutefois que les nouveaux avis, rendus grâce à la méthodologie proposée par Bercy, sont supposés s’imposer avec davantage de force aux collectivités, ce qui est bien évidemment le but de l’opération, histoire de venir au secours de la FPEE, prise au piège de son lobbying outrancier. Reste que ce faisant le luxe de précaution auquel sont désormais enjoints les DDFiP pourrait ouvrir un nouveau front. Les dizaines d’avis rendus depuis 2010 par les mêmes DDFiP, et qui se sont bornés à valider, sans contre expertise aucune, les affirmations fantaisistes des délégataires apparaissent du coup rétrospectivement pour ce qu’ils sont : un coup de force exercé au détriment des collectivités et de leurs usagers…

Incertitudes Les DDFiP peuvent donc désormais être saisis par une collectivité en vue d’indiquer si la convention peut aller jusqu’à son terme, ou si elle est devenue caduque. "Compte tenu des nombreuses demandes et au regard de la nécessité de garantir un traitement homogène des analyses", la Direction générale des finances publiques fournit via cette nouvelle instruction une véritable méthodologie à l’attention des DDFiP. L’instruction comprend une notice explicative de l’avis que doit rendre le DDFiP, accompagnée de trois modèles-types : courrier à adresser à l’ordonnateur, rapport d’analyse et avis du DDFiP. Elle précise que, "au regard des éléments susceptibles d’être couverts par le secret des affaires", le modèle type de rapport d’analyse ne devra être communiqué qu’aux seuls membres du conseil municipal et aux seules personnes chargées du contrôle des actes des collectivités. "Ces avis, bien qu’obligatoires, ne sont pas conformes", rappelle par ailleurs l’instruction. C’est-àdire que la collectivité peut ne pas suivre l’avis du DDFiP. "Il relève de sa seule responsabilité de prendre une délibération constatant le maintien ou, au contraire, la caducité d’un contrat", précise le ministère des Finances. L’affaire interpelle sur un autre plan. Comment peut-on continuer à qualifier de « délégation de service PUBLIC » un dispositif contractuel qui permet à l’entreprise délégataire de soustraire au contrôle de l’autorité délégante, et des usagers de ce même service public, des éléments, financiers et fiscaux, relevant du « secret industriel et commercial » ? Dès lors, paraphrasant Pie XI, et sa célèbre charge contre le communisme « bolchevique et athée », (Divini redemptoris), il nous apparaît, sans équivoque aucune, qu’au travers l’arrêt Commune d’Olivet, la DSP se révèle bel et bien « intrinsèquement perverse »…

Provient du site : eau-glacee.com

Novembre 2015 – CHARTRES METROPOLE (28) – Gain de la DSPE eau Potable

Chartres métropole a décidé de confier la délégation du service de la production et de la distribution de l’eau potable de l’agglomération à Alteau, filiale du groupe Aqualter, première entreprise indépendante des grands groupes de l’eau. Le contrat a été signé le 23 novembre 2015.

Cette délégation est portée par une société commune à Alteau, qui en détient 60%, et à Chartres métropole, actionnaire à 40%. Baptisée « Cm Eau » (Chartres métropole Eau),  cette filiale est une « SEMOP », nouveau type de société d’économie mixte instauré par la loi du 1er juillet 2014. Elle est créée pour durer 10 ans, soit le temps de la délégation, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2025.

Première du genre, elle repose sur un partenariat fort entre l’opérateur et la collectivité délégante.

La société sera présidée par M. Jean-Pierre Gorges, Président de Chartres métropole et maire de Chartres, et dirigée par Loïc Darcel, Directeur général de Cm Eau et Président du groupe Aqualter. Il sera assisté de Lionel Turpin, Directeur général délégué de Cm Eau et DG Exploitation du groupe Aqualter.

Le personnel de l’entreprise sera au départ constitué d’une trentaine de collaborateurs à partir du 1er janvier 2016, pour atteindre une cinquantaine en 2018. Le chiffre d’affaires prévisionnel cumulé de ce contrat représente plus de 90 M€ ht, soit en moyenne 9 M€ ht par an.

Le périmètre du contrat évoluera au cours du temps, pour englober à terme l’intégralité de l’agglomération, soit 47 communes, 47.000 abonnés et 125.000 habitants.

http://www.alteau.fr/?p=645

  • Entente intercommunale

Commune de La Riche Conseil municipal du 11 février 2015

2 – Adhésion de la commune à l'entente intercommunale pour l'étude et la gestion administrative et technique des questions de production et de distribution du service public de l'eau potable

Rapporteur : M. Bouin

Le schéma départemental d'alimentation en eau potable (SDAEP) d'Indre et Loire fixe notamment comme objectif de sécuriser l'alimentation en eau potable, à l'échelle de l'agglomération Tourangelle. L'enjeu est d'assurer la continuité du service en cas d'insuffisance ou de pollution de la ressource.

La ville de Tours est principalement alimentée par des prélèvements dans la nappe alluviale de la Loire. L’analyse de la sécurité d’approvisionnement en eau a montré la vulnérabilité de ce type de ressources en cas de pollution accidentelle du fleuve. Les villes de La Riche, Saint Genouph et Berthenay sont, quant à elles, alimentées en eau à partir d'un unique prélèvement dans la nappe du Cénomanien. En cas de dysfonctionnement de ce captage, la totalité du territoire de La Riche, Saint-Genouph et Berthenay serait impacté.

Pour sécuriser l'alimentation en eau des communes de Tours, La Riche, Saint-Genouph et Berthenay, le SDAEP préconise notamment le développement d’interconnexions entre Tours et La Riche. A ce jour, il existe quatre points d'interconnexion, ce qui semble suffisant. Toutefois, il conviendrait que soit étudiée la capacité des réseaux à pouvoir assurer la distribution de l'eau depuis ces interconnexions.

Pour engager cette étude conjointe, dont le coût serait partagé entre Tours et La Riche, il est possible de constituer une "entente" en application des articles L5221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Cette entente consiste en un accord entre communes, EPCI ou syndicats mixtes, et a pour objet l'étude et la gestion administrative et technique des questions de production et de distribution du service public de l'eau potable.

L’entente débat des questions d’intérêt commun dans le cadre de "conférences" au sein desquelles chaque commune est représentée par trois membres désignés par son conseil municipal, conformément à l'article L5221-1 du code général des collectivités territoriales. Aussi, il convient de désigner les trois membres représentants la ville de La Riche au sein de l'entente.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe à ce rapport

 

Sources des informations :

 

Etude juridique Dyens Samuel, DGA au Conseil Départemental du Gard.

Étude de ATTAC pays d'Arles sur les modes d'organisation 6 novembre 2014

Sites des villes concernées

Presse locale

Wikipédia